Commentaire par Marie-Anne RENAUX, publié dans la revue Construction Urbanisme, n°6, juin 2018.
Faisant application des dispositions de l’article L. 600-1-4 du Code de l’urbanisme, qui conditionne la recevabilité des moyens d’annulation susceptibles d’être invoqués à l’encontre des permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale à la nature de l’intérêt à agir des requérants, le Conseil d’État juge que les particuliers qui revendiquent un intérêt urbanistique ne sont pas recevables à contester les modifications substantielles apportées à un projet autorisé.
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